Déclaration
des Droits de l'homme
et du citoyen
du 26 août 1789.
Les Représentants
du Peuple Français, constitués en Assemblée
Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le
mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des
malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont
résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle,
les droits naturels, inaliénables et sacrés de
l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente
à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du
pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif,
pouvant être à chaque instant comparés avec
le but de toute institution politique, en soient plus respectés
; afin que les réclamations des citoyens, fondées
désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur
de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît
et déclare, en présence et sous les auspices de
l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
Art. 1
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées
que sur l'utilité commune.
Art. 2
Le but de toute association politique est la conservation des
droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont
la liberté, la propriété, la sûreté,
et la résistance à l'oppression.
Art. 3
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement
dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité
qui n'en émane expressément.
Art. 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui
ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels
de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres
Membres de la Société la jouissance de ces mêmes
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la Loi.
Art. 5
La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles
à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu
par la Loi ne peut être empêché, et nul ne
peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne
pas.
Art. 6
La Loi est l'expression de la volonté générale.
Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou
par leurs Représentants, à sa formation. Elle
doit être la même pour tous, soit qu'elle protège,
soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux
à ses yeux sont également admissibles à
toutes dignités, places et emplois publics, selon leur
capacité, et sans autre distinction que celle de leurs
vertus et de leurs talents.
Art. 7
Nul homme ne peut être accusé, arrêté
ni détenu que dans les cas déterminés par
la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des
ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen
appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir
à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8
La Loi ne doit établir que des peines strictement et
évidemment nécessaires, et nul ne peut être
puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement
appliquée.
Art. 9
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à
ce qu'il ait été déclaré coupable,
s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute
rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de
sa personne doit être sévèrement réprimée
par la loi.
Art. 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions,
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble
pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11
La libre communication des pensées et des opinions est
un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à
répondre à l'abus de cette liberté dans
les cas déterminés par la Loi.
Art. 12
La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite
une force publique : cette force est donc instituée pour
l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière
de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses
d'administration, une contribution commune est indispensable
: elle doit être également répartie entre
tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes
ou par leurs représentants, la nécessité
de la contribution publique, de la consentir librement d'en
suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité,
l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15
La Société a le droit de demander compte à
tout Agent public de son administration.
Art. 16
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits
n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs
déterminée, n'a point de Constitution.
Art. 17
La propriété étant un droit inviolable
et sacré, nul ne peut en être privé, si
ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition
d'une juste et préalable indemnité.